Article 8
Les intéressés doivent obligatoirement être appelés à présenter leurs observations et être régulièrement convoqués devant les commissions prévues à l'article 2.
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Les intéressés doivent obligatoirement être appelés à présenter leurs observations et être régulièrement convoqués devant les commissions prévues à l'article 2.
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Les intéressés doivent obligatoirement être appelés à présenter leurs observations et être régulièrement convoqués devant les commissions prévues à l'article 2.