Arrêté du 30 juin 2004

Article 7

Créé le 31 juillet 2004

Le Conseil national de l'ordre transmet sans délai la demande de qualification à la Commission nationale d'appel, dont la composition est mentionnée à l'article 2.
Après avis de la Commission nationale d'appel compétente, le Conseil national de l'ordre confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux et statue éventuellement sur les cas qui lui sont soumis dans les conditions prévues à l'article 5.
Il notifie ses décisions aux intéressés et aux conseils départementaux correspondants qui en assurent l'application.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-06-30 art. 2, art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 juillet 2004