Abrogé1 janvier 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 juillet 2015 - art. 2
Créé le 30 juillet 1997
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2560 (Métaux et alliages [travail mécanique des]), la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 50 kW mais inférieure ou égale à 500 kW sont soumises aux dispositions de l'annexe I . Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.