Abrogé1 janvier 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 juillet 2015 - art. 2
Créé le 30 juillet 1997
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2561 (Métaux et alliages [trempe, recuit ou revenu]) sont soumises aux dispositions de l'annexe I . Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.