JORF n°152 du 2 juillet 1994

Art. 2. - Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait départemental ou un minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurssuivantes:
Zone A: 246,30 F.
Zone B: 239,25 F.
Zone C: 227,85 F.
Zone D: 221,10 F.
Le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement en annexe I.
Le tarif kilométrique maximum s'élève à 10,75 F (10,85 F en Corse).
Le tarif réduit s'élève à 8,60 F (8,70 F en Corse).
Lorsqu'il existe un forfait agglomération, les tarifs limites définis conformément à l'arrêté du 29 décembre 1993 susvisé peuvent être majorés de 2 p. 100.
Pour les entreprises situées dans la zone définie en annexe II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 255,20 F. Les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.


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Version 1

Art. 2. - Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait départemental ou un minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurssuivantes:

Zone A: 246,30 F.

Zone B: 239,25 F.

Zone C: 227,85 F.

Zone D: 221,10 F.

Le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement en annexe I.

Le tarif kilométrique maximum s'élève à 10,75 F (10,85 F en Corse).

Le tarif réduit s'élève à 8,60 F (8,70 F en Corse).

Lorsqu'il existe un forfait agglomération, les tarifs limites définis conformément à l'arrêté du 29 décembre 1993 susvisé peuvent être majorés de 2 p. 100.

Pour les entreprises situées dans la zone définie en annexe II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 255,20 F. Les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.