JORF n°161 du 13 juillet 1994

Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées dans une zone constituée par l'archipel des Caraïbes, la société est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes:
Saint-Barthélemy-Nevis, jusqu'au 30 juin 1996;
Pointe-à-Pitre-Nevis, jusqu'au 30 juin 1996;
Saint-Martin (Grand-Case)-Nevis, jusqu'au 30 juin 1996;
Saint-Martin (Grand-Case)-Port-au-Prince, jusqu'au 30 juin 1996;
Saint-Martin (Grand-Case)-Saint-Domingue, jusqu'au 30 juin 1996.


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Version 1

Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées dans une zone constituée par l'archipel des Caraïbes, la société est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.

II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes:

Saint-Barthélemy-Nevis, jusqu'au 30 juin 1996;

Pointe-à-Pitre-Nevis, jusqu'au 30 juin 1996;

Saint-Martin (Grand-Case)-Nevis, jusqu'au 30 juin 1996;

Saint-Martin (Grand-Case)-Port-au-Prince, jusqu'au 30 juin 1996;

Saint-Martin (Grand-Case)-Saint-Domingue, jusqu'au 30 juin 1996.