Art. 2. - Une régie d'avances est instituée pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 1979 susvisé auprès de chacun des établissements relevant de la direction centrale du génie désignés ci-après:
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Art. 2. - Une régie d'avances est instituée pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 1979 susvisé auprès de chacun des établissements relevant de la direction centrale du génie désignés ci-après:
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Art. 2. - Une régie d'avances est instituée pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 1979 susvisé auprès de chacun des établissements relevant de la direction centrale du génie désignés ci-après: