Créé le 1 août 2026
Les réservistes concourant aux missions mentionnées à l'article 1er peuvent être affectés auprès d'établissements de santé publics et privés, d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux prévus à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, de toute autre structure de santé concourant aux missions sus-citées et de l'Agence nationale de santé publique.