JORF n°0179 du 3 août 2025

Arrêté du 30 juillet 2025

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu la décision 2012/21/CE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V de son livre VI (parties législative et réglementaire), en particulier ses articles L. 653-14 et R. 653-86 à R. 653-95 ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2015 modifié fixant la liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine reconnues et précisant les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel et l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2019 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique ;

Vu l'arrêté du 8 août 2024 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant du fonds de compensation pour activité 2024

Résumé Le montant à verser en 2025 est indiqué dans l’annexe I.
Mots-clés : fonds decompensation activité agricole

Le montant 2025 du fonds de compensation prévu par l'article R.653-86 du code rural et de la pêche maritime, au titre de l'activité 2024, figure en annexe I.

Article 2

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Compensation pour insémination dans zones éloignées

Résumé L’article fixe les conditions de compensation pour les éleveurs qui réalisent des inséminations ou approvisionnent des dépôts de semences dans des zones difficiles d’accès ou à faible densité.
Mots-clés : Agriculture Réglementation Desserte rurale Génétique animale

I. - Les secteurs donnant droit à compensation au titre des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles sont :

- pour l'espèce bovine :
- jusqu'à 16 inséminations par km2 (densité faible) pour réaliser les inséminations des femelles ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur ; ou
- au moins 15 % de l'activité dans les différentes zones éligibles aux indemnités compensatoires de handicaps naturels ou sur une île ;
- pour l'espèce caprine, jusqu'à 10 inséminations par km2 (densité faible) pour réaliser l'insémination d'un lot de femelles ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;
- pour l'espèce ovine, à partir de 1,40 km pour réaliser l'insémination d'une femelle d'un lot ou l'insémination d'une femelle d'un groupe de lots ou approvisionner une entreprise de mise en place de semence à partir d'un centre de collecte de sperme agréé au titre de l'article L. 222-1 du code rural et de la pêche maritime.

Pour les espèces bovine et caprine, la liste des arrondissements éligibles en application des critères susmentionnés figure en annexe V.
II. - Pour les espèces bovines et ovines, les races donnant droit à compensation au titre des obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intra-raciale sont les races éligibles listées en annexe de l'arrêté du 29 avril 2015 modifié susvisé.

Article 3

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Compensation financière pour l'insémination des ruminants

Résumé Le texte décrit comment les agriculteurs reçoivent de l’argent pour inséminer du bétail dans des zones éloignées ou afin de préserver la diversité génétique.
Mots-clés : Agriculture Rémunération Insémination Ruminants

En application de l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 2019 susvisé, pour l'année civile 2024, les valeurs des données requises pour le calcul d'une compensation financière sont précisées dans les paragraphes suivants.
On entend par :

- axe territorial : les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles ;
- axe racial : les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intra-raciale.

I. - La répartition en pourcentage de la compensation entre l'axe territorial et l'axe racial est respectivement, par espèce, la suivante :

- espèce bovine : 80 % / 20 % ;
- espèce caprine : 100 % / 0 % ;
- espèce ovine : 59,1 % / 40,9 %.

II. - Pour l'espèce bovine, la compensation correspond à :
1° En ce qui concerne l'axe territorial :

- un montant forfaitaire d'indemnisation de l'acte d'insémination artificielle en fonction du handicap naturel sur le secteur éligible ;
- un montant forfaitaire d'indemnisation de la distance moyenne parcourue par insémination qui tient compte :
- des kilomètres parcourus au-delà d'une distance de 15 km par insémination ;
- du handicap naturel sur le secteur éligible ;
- d'un plafond de 3 km compensés par technicien d'insémination intervenant sur le secteur éligible dans la limite de 3 techniciens d'insémination, soit au maximum, 9 km compensés par insémination ;

2° En ce qui concerne l'axe racial :

- un montant unitaire par dose non fragmentée issue d'un reproducteur de race pure et mise en place sur une femelle de type racial identique à celui du taureau utilisé, établi en fonction du classement de la race considérée.

Les valeurs des critères susmentionnés utilisées pour le calcul des compensations au titre de l'axe territorial et de l'axe racial sont fixées en annexe II.
III. - Pour l'espèce caprine, la compensation est un montant unitaire par lot d'insémination, établi en fonction du classement du secteur éligible considéré. Le montant total de la compensation, par entreprise de mise en place, ne peut excéder 80 % du montant total des coûts.
Les valeurs des critères susmentionnés utilisées pour le calcul des compensations sont fixées en annexe III.
IV. - Pour l'espèce ovine, la compensation correspond à :
1° En ce qui concerne l'axe territorial :
La compensation est calculée conformément au cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 juillet 2019 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, pour réaliser l'insémination d'une femelle d'un groupe de lots ou approvisionner une entreprise de mise en place de semence à partir d'un centre de collecte de sperme agréé au titre de l'article L. 222-1 du code rural et de la pêche maritime.
La compensation accordée à chaque opérateur agréé pour l'espèce ovine au titre de l'axe territorial ne peut excéder par ailleurs le montant de 85 000 euros ;
2° En ce qui concerne l'axe racial :
Un montant unitaire est calculé conformément au cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 juillet 2019 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique. Le seuil de jachère reproductive et le coût annuel d'entretien d'un bélier sont fixés en annexe IV.
La compensation correspond au maximum à 80 % du surcoût total supporté par les opérateurs agréés. La compensation accordée à chaque opérateur agréé pour l'espèce ovine au titre de l'axe racial ne peut excéder par ailleurs le montant de 92 000 euros.
V. - La compensation accordée à chaque opérateur agréé ne peut excéder les pourcentages suivants du chiffre d'affaires de l'activité de service universel réalisée sur le territoire métropolitain :

- pour l'espèce bovine : 15 % ;
- pour l'espèce caprine : 35 % du chiffre d'affaires de l'activité caprine pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 000 euros, 15 % au-delà ;
- pour l'espèce ovine : 35 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 000 euros, 20 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros mais inférieur ou égal à 300 000 euros, 15 % au-delà.

Article 4

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Modulation du fonds de compensation et péréquation linéaire

Résumé Quand le budget alloué à la compensation change, l’État répartit équitablement l’aide aux opérateurs tout en respectant les plafonds et en traitant séparément les axes territorial et racial pour la bovine.
Mots-clés : fonds de compensation péréquation bovine axe territorial axe racial

En cas de modulation du montant alloué par l'Etat au fonds de compensation 2025 au titre de l'activité 2024, une péréquation linéaire des montants versés aux opérateurs sera appliquée, sans préjudice des plafonds fixés au V de l'article 3. Pour l'espèce bovine, cette péréquation linéaire est effectuée indépendamment pour l'axe territorial d'une part et pour l'axe racial d'autre part, suivant la répartition prévue au I de l'article 3.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2025.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-directeur des filières agroalimentaires,

J. Saulnier