Arrêté du 30 juillet 2020

Article 3

Abrogé1 septembre 2021

Créé le 1 septembre 2020

En cas de coexistence de plusieurs périodes de lien au service, la durée du lien au service retenue est celle restant à courir jusqu'au terme de la période dont l'échéance est la plus tardive.
En cas de coexistence de liens au service de même durée mais avec des coefficients multiplicateurs différents, le coefficient multiplicateur retenu est le plus important.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 2021

Abrogé parArrêté du 20 août 2021art. 6 (VT)

En vigueur du mardi 1 septembre 2020 au mardi 31 août 2021