JORF n°0183 du 8 août 2019

Arrêté du 30 juillet 2019

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 2 août 1971 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 153 du 29 mars 2016 relatif aux congés payés et aux indemnités de licenciement, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 juillet 2016 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 27 septembre 2018,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, les dispositions de l'avenant n° 153 du 29 mars 2016 relatif aux congés payés et aux indemnités de licenciement, à la convention collective susvisée.
L'article 34-4 de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage tel qu'il résulte de l'avenant n° 153 est étendu sous réserve de la primauté de l'accord d'entreprise en matière de règles de fractionnement telle que prévue par l'article L. 3141-21 du code du travail.
L'article 34-4 de la convention collective nationale tel qu'il résulte de l'avenant n° 153 est étendu à l'exclusion des mots : « conformément à l'article L. 3141-19 du code du travail », les dispositions prévues ayant été supprimées dudit article par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels pour devenir supplétives et figurent désormais à l'article L. 3141-23 du code du travail.
Les articles 72, 94, 115 et 142 de la convention collective nationale tels qu'ils résultent de l'avenant n° 153 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1234-9, et R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement.
L'article 137 de la convention collective nationale tel qu'il résulte de l'avenant n° 153 est étendu sous réserve de la primauté de l'accord d'entreprise en matière de congés payés telle qu'établie par les articles L. 3141-10, L. 3141-15, L. 3141-21 et L. 3141-22 du code du travail.
Le 6e alinéa de l'article 137 de la convention collective tel qu'il résulte de l'avenant n° 153 est étendu à l'exclusion des termes : « - dans la limite de douze mois - » en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article D. 3141-3 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2016/21, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.