JORF n°0178 du 2 août 2019

Article 5

Article 5

L'autorisation est accordée pour une période de cinq ans, renouvelable.
L'autorisation peut être retirée à tout moment, pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 2352-16 du code de la défense.
Les dispositions des articles L. 2353-11 et L. 2352-12 du code de la défense sont applicables au titre de la présente autorisation.


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Version 1

L'autorisation est accordée pour une période de cinq ans, renouvelable.

L'autorisation peut être retirée à tout moment, pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 2352-16 du code de la défense.

Les dispositions des articles L. 2353-11 et L. 2352-12 du code de la défense sont applicables au titre de la présente autorisation.