JORF n°0202 du 2 septembre 2018

Article 1

Article 1

L'évaluation de la période de professionnalisation, prévue au III de l'article 14 et à l'article 35 du décret du 14 décembre 2016 susvisé, a vocation à établir l'aptitude de l'agent à servir dans le poste ciblé pour son évolution professionnelle et, le cas échéant, dans le nouveau corps correspondant.


Historique des versions

Version 1

L'évaluation de la période de professionnalisation, prévue au III de l'article 14 et à l'article 35 du décret du 14 décembre 2016 susvisé, a vocation à établir l'aptitude de l'agent à servir dans le poste ciblé pour son évolution professionnelle et, le cas échéant, dans le nouveau corps correspondant.