Article 3
Le retour à une exploitation au-delà des seuils fixés à l'article 2 est précédé d'une demande complémentaire du transporteur à laquelle seront joints un bilan détaillé du contrôle de l'intégrité de la canalisation existante et une synthèse des investigations effectuées sur le tronçon en cause afin de déterminer les causes précises de l'accident et d'en prévenir le renouvellement.
Cette demande sera instruite conformément au I de l'article R. 555-22 du code de l'environnement.
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