JORF n°0185 du 12 août 2015

ARRÊTÉ du 30 juillet 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment le II de l'article L. 555-18 et les articles R. 555-22 et R. 555-44 ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, notamment son article 23 ;

Vu l'arrêté du 27 mai 2014 du préfet de la Seine-Maritime prescrivant des mesures d'urgence à TOTAL Raffinage France, établissement pétrolier de Gargenville (78), dans le cadre de la fuite de pétrole brut provenant de la canalisation appelée « PLIF », survenue le 26 mai 2014 sur la commune de Saint-Vigor-d'Ymonville, notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2014 encadrant le fonctionnement provisoire de la canalisation « PLIF » suite à la rupture de cette canalisation survenue le 26 mai 2014 ;

Vu la demande d'élévation du débit de fonctionnement de la canalisation PLIF, dite de phase 3, déposée par la société TOTAL Raffinage France - plate-forme de Grandpuits Gargenville le 23 juillet 2015, ainsi que les documents joints à cette demande ;

Vu l'avis du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie Ile-de-France du 27 juillet 2015 sur la demande du 23 juillet 2015 susvisée de la société TOTAL Direction Raffinage Chimie ;

Vu l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Haute-Normandie du 28 juillet 2015 sur la demande du 23 juillet 2015 susvisée de la société TOTAL Direction Raffinage Chimie,

Arrête :

Article 1

A la suite de la rupture accidentelle de la canalisation de transport appelée « PLIF », survenue le 26 mai 2014 à Saint-Vigor-d'Ymonville (76), et de la mise en œuvre par la société TOTAL Raffinage France des phases 1 et 2 du programme de la remise en service de cette canalisation, la société TOTAL Raffinage France met en œuvre la phase 3 de ce programme en conformité avec sa demande du 23 juillet 2015 susvisée, et avec les documents qui y sont joints.

Article 2

La canalisation est exploitée dans le strict respect des pressions maximales de service suivantes, quel que soit le sens de circulation du produit transporté :

- au départ du Havre (pomperie SP1) : 57 bar ;
- entre les pomperies SP1 et SP2 : 60 bar ;
- entre les pomperies SP2 et SP3 : 61 bar ;
- entre les pomperies SP3 et SP4 : 56 bar ;
- entre les pomperies SP4 et SP5 : 61 bar ;
- entre la pomperie SP5 et Grandpuits : 58 bar.

Les valeurs ci-dessus ne prennent pas en compte les pertes de charge de la canalisation de transport.

Article 3

Le retour à une exploitation au-delà des seuils fixés à l'article 2 est précédé d'une demande complémentaire du transporteur à laquelle seront joints un bilan détaillé du contrôle de l'intégrité de la canalisation existante et une synthèse des investigations effectuées sur le tronçon en cause afin de déterminer les causes précises de l'accident et d'en prévenir le renouvellement.
Cette demande sera instruite conformément au I de l'article R. 555-22 du code de l'environnement.

Article 4

La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2015.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint à la directrice générale de la prévention des risques,

J.-M. Durand

Le directeur adjoint au directeur général de l'énergie et du climat,

M. Pain