JORF n°0181 du 6 août 2013

Article 1

Article 1

Le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements au 2e échelon de la classe exceptionnelle du corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom pouvant être prononcés en application du cinquième alinéa de l'article 27 du décret du 28 mars 2007 susvisé est fixé à 21 % pour les années 2013, 2014 et 2015.


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Version 1

Le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements au 2e échelon de la classe exceptionnelle du corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom pouvant être prononcés en application du cinquième alinéa de l'article 27 du décret du 28 mars 2007 susvisé est fixé à 21 % pour les années 2013, 2014 et 2015.