Arrêté du 30 juillet 2010

Article 8

Abrogé3 août 2016

Créé le 15 août 2010

La date de dépôt de la demande, fixée conformément au 6° de l'article D. 113-20 du code rural, est la date de réception à la direction départementale des territoires, à la direction départementale des territoires et de la mer ou à la direction de l'agriculture et de la forêt. Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction du montant auquel l'exploitant aurait droit en cas de dépôt dans le délai requis. Cette réduction est fixée à 1 % par jour ouvrable de retard. En cas de retard de plus de 25 jours, la demande est irrecevable.

Effets de cet article

cite

 6° de l'article D. 113-20 du code rural

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 août 2016

Abrogé parArrêté du 1er août 2016art. 9

En vigueur du dimanche 15 août 2010 au mardi 2 août 2016