Article précédent

Article suivant

Arrêté du 30 juillet 2005

Article 6

Abrogé16 juin 2016

Créé le 5 août 2005

Pour les envois destinés à être embarqués exclusivement sur des vols " tout cargo " et pour lesquels La Poste a établi et enregistré l'identité et l'adresse de l'expéditeur, ainsi que des agents autorisés à effectuer des livraisons pour son compte, et s'est assurée que l'expéditeur :
  • déclare qu'il protège l'envoi contre toute intervention non autorisée pendant la confection, l'entreposage et le transport ;
  • certifie par écrit que l'expédition ne contient aucun des articles prohibés dont les caractéristiques sont précisées par décision à diffusion restreinte du ministre chargé des transports ;
  • accepte que l'emballage et le contenu de l'expédition puissent faire l'objet des examens mentionnés au a du I de l'article 53 et au a de l'article 94 de l'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé.

Les examens de sûreté visés au a du I de l'article 53 et au a de l'article 94 de l'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé ne sont obligatoires que sur un échantillon aléatoire établi selon des modalités fixées par décision à diffusion restreinte du ministre chargé des transports.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-07-30 art. 53

Historique des versions

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au mercredi 15 juin 2016