JORF n°181 du 6 août 2004

Article 8

Article 8

En application du 2° de l'article 21 du 18 juillet 1991 susvisé, il est fait retour à la préfecture du siège de la chambre de commerce et d'industrie des circulaires, des bulletins de vote et des instruments nécessaires au vote non distribués par l'entreprise responsable de l'acheminement du courrier.
Les enveloppes d'acheminement de ces documents et instruments de vote doivent faire mention de la disposition prévue à l'alinéa précédent.
Les enveloppes contenant le matériel électoral et les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.


Historique des versions

Version 1

En application du 2° de l'article 21 du 18 juillet 1991 susvisé, il est fait retour à la préfecture du siège de la chambre de commerce et d'industrie des circulaires, des bulletins de vote et des instruments nécessaires au vote non distribués par l'entreprise responsable de l'acheminement du courrier.

Les enveloppes d'acheminement de ces documents et instruments de vote doivent faire mention de la disposition prévue à l'alinéa précédent.

Les enveloppes contenant le matériel électoral et les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.