Article 7
Il est institué un bureau de vote auprès du chef du service auprès duquel est placé le comité technique paritaire. Ce bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
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