JORF n°195 du 24 août 2001

Art. 5. - Le délai de conservation des informations relatives aux personnes soupçonnées et aux opérations suspectes ne peut en aucun cas excéder dix ans. Les informations relatives aux correspondants désignés par les organismes financiers sont conservées jusqu'à réception par TRACFIN de la notification de leur cessation d'activité ou de leur remplacement.


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Art. 5. - Le délai de conservation des informations relatives aux personnes soupçonnées et aux opérations suspectes ne peut en aucun cas excéder dix ans. Les informations relatives aux correspondants désignés par les organismes financiers sont conservées jusqu'à réception par TRACFIN de la notification de leur cessation d'activité ou de leur remplacement.