Arrêté du 30 juillet 1998

Article 2

Créé le 11 août 1998

Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban composé de deux bandes tricolores disposées verticalement et séparées par une bande blanche. Chacune des sept bandes a une même largeur de 6 millimètres.
Ils reçoivent un diplôme portant leurs nom, prénoms et qualités.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 11 août 1998