Arrêté du 30 juillet 1997

Article 5

Créé le 8 août 1997

Lorsque les concours mentionnés à l'article 1er concernent l'accès au corps des agents d'entretien, ils comportent les modalités énumérées ci-après :
1° Une épreuve écrite sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances générales du candidat et les connaissances de base se rapportant à l'hygiène et à la salubrité (durée : une heure ; coefficient 1) ;
2° Une mise en situation professionnelle pouvant comporter un entretien permettant de mesurer les aptitudes du candidat à l'organisation pratique (durée : trente minutes ; coefficient 1).
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 20 pourront être déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. En cas de candidats ex aequo, le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite est déclaré admis.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-07-30 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 août 1997