Arrêté du 30 juillet 1997

Article 4

Créé le 8 août 1997

Lorsque les concours mentionnés à l'article 1er concernent l'accès au corps des ouvriers professionnels, ils comportent les modalités énumérées ci-après :
1° Un examen des titres exigés pour l'accès au corps ou d'une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;
2° Une épreuve écrite sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances professionnelles du candidat (durée : une heure ; coefficient 1) ;
3° Une mise en situation professionnelle pouvant comporter un entretien permettant d'évaluer les capacités du candidat à utiliser des connaissances techniques et à mesurer ses aptitudes à l'organisation pratique (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1).
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 20 pourront être déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. En cas de candidats ex aequo, le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite est déclaré admis.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-07-30 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 août 1997