Arrêté du 30 juillet 1996

Article 10

Créé le 2 août 1996

Appel.
En cas d'ajournement, l'intéressé peut faire appel de la décision dans les dix jours suivant la réception de la notification.
La commission opère dans les mêmes conditions que lors du premier examen. Sa décision est définitive. L'échantillon est déclaré apte ou refusé. La décision de refus, signifiée à l'intéressé sous huitaine, doit être motivée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 août 1996

Appel.

En cas d'ajournement, l'intéressé peut faire appel de la décision dans les dix jours suivant la réception de la notification.

La commission opère dans les mêmes conditions que lors du premier examen. Sa décision est définitive. L'échantillon est déclaré apte ou refusé. La décision de refus, signifiée à l'intéressé sous huitaine, doit être motivée.