Art. 5. - Les candidats relevant des articles 7, 8 et 9 du décret du 4 avril 1989 susvisé sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l’établissement, conformément au titre IV du même décret.
Arrêté du 30 juillet 1993
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Art. 5. - Les candidats relevant des articles 7, 8 et 9 du décret du 4 avril 1989 susvisé sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l’établissement, conformément au titre IV du même décret.