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Arrêté du 30 juillet 1993

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 89 201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l’arrêté du 18 juin 1971 modifié relatif au brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1989 relatif à l’agrément pédagogique de formations conduisant au diplôme du brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1989 relatif à la procédure d’habilitation en vue de la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l’arrêté du 2 avril 1990 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de la direction générale de l’enseignement et de la recherche ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole ;
Sur proposition du directeur général de l’enseignement et de la recherche ;
Arrête :

Art. 1er. - Il est créé un brevet de technicien supérieur agricole, option Productions horticoles.

Art. 2. - Le référentiel professionnel fait l’objet de l’annexe I du présent arrêté.
Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs de formation, les contenus, les horaires et l’organisation des enseignements constitue l’annexe II du présent arrêté.
La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont précisés à l’annexe III du présent arrêté.
Les procédures relatives à la mise en oeuvre du ou des modules d’initiative locale font l’objet d’instructions nationales particulières.

Art. 3. - Les modules d’initiative locale et d’éducation physique et sportive donnent toujours lieu à des contrôles certificatifs en cours de formation mis en oeuvre à l’initiative de l’équipe pédagogique et soumis à validation du jury ; aucune épreuve terminale n’est organisée.
En cas d’invalidation, aucune épreuve de substitution n’est organisée, aucun point supplémentaire ne peut donc être attribué au candidat.

Art. 4. - Pour les étudiants relevant de la formation initiale à temps plein, la durée du stage est de douze à seize semaines dont dix sont prises sur la période de travail scolaire.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire évalués à l’entrée en formation, après accord du directeur régional de l’agriculture et de la forêt.

Art. 5. - Les candidats relevant des articles 7, 8 et 9 du décret du 4 avril 1989 susvisé sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l’établissement, conformément au titre IV du même décret.

Art. 6. - Les candidats ajournés, libres, de l’enseignement à distance, ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue qui subissent les épreuves terminales indiquent lors de leur inscription s’ils choisissent de subir l’examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve, conformément à l’article 22 du décret du 4 avril 1989 susvisé.

Art. 7. - A compter de la publication du présent arrêté, est abrogé l’arrêté du 16 juillet 1965 modifié portant création du brevet de technicien supérieur agricole, option Horticulture.
Il reste toutefois en vigueur jusqu’au 31 décembre 1994 pour les candidats devant se présenter à la session d’examen de 1994.
Les candidats ajournés aux sessions d’examen de 1994 du brevet de technicien supérieur agricole mentionné au premier alinéa du présent article pourront choisir de se présenter aux sessions d’examen de 1995 et 1996 selon les dispositions de l’arrêté du 18 juin 1971 modifié susvisé qui reste applicable dans ce cas ou selon les dispositions du présent arrêté en subissant les épreuves terminales des premier et deuxième groupes.
Les candidats ajournés ayant choisi antérieurement la sous-option Technique et gestion de l’entreprise horticole du brevet de technicien supérieur agricole, option Horticulture, gardent le bénéfice des unités de valeur acquises pendant trois ans.

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter des entrées en formation qui conduisent à la session d’examen de 1995.

Art. 9. - Le directeur général de l’enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

IL EST CREE UN BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE,OPTION PRODUCTIONS HORTICOLES.

LE REFERENTIEL PROFESSIONNEL FAIT L'OBJET DE L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.

LE REFERENTIEL DU DIPLOME QUI DEFINIT LES OBJECTIFS DE FORMATION,LES CONTENUS,LES HORAIRES ET L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS CONSTITUE L'ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.

LA LISTE,LA DUREE,LE COEFFICIENT ET LA DEFINITION DES EPREUVES DU 1ER ET 2EME GROUPE SONT PRECISES A L'ANNEXE III DU PRESENT ARRETE.

LES PROCEDURES RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DU OU DES MODULES D'INITIATIVE LOCALE FONT L'OBJET D'INSTRUCTIONS NATIONALES PARTICULIERES.

A COMPTER DU 07-09-1993,ABROGATION DE L'ARRETE DU 16-07-1965 QUI RESTE EN VIGUEUR JUSQU'AU 31-12-1994 POUR LES CANDIDATS DEVANT SE PRESENTER A LA SESSION D'EXAMEN DE 1994.

ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DES ENTREES EN FORMATION QUI CONDUISENT A LA SESSION D'EXAMEN DE 1995.

Fait à Paris, le 30 juillet 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’enseignement et de la recherche :

Le sous-directeur ;

L. MOMMAY

Arrêté du 30 juillet 1993

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