JORF n°222 du 24 septembre 1992

Art. 1er. - Les montants mensuels de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 5 décembre 1977 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
Fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B: 332 F;
Fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C: 265 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les montants mensuels de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 5 décembre 1977 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:

Fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B: 332 F;

Fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C: 265 F.