Art. 2. - Peuvent en outre être payées par la régie d'avances prévue à l'article précédent les dépenses afférentes à l'octroi de mer.
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Art. 2. - Peuvent en outre être payées par la régie d'avances prévue à l'article précédent les dépenses afférentes à l'octroi de mer.
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Art. 2. - Peuvent en outre être payées par la régie d'avances prévue à l'article précédent les dépenses afférentes à l'octroi de mer.