Art. 3. - Le montant maximal de l'avance pouvant être consentie au régisseur est fixé à 3700 F.
1 version
Art. 3. - Le montant maximal de l'avance pouvant être consentie au régisseur est fixé à 3700 F.
1 version
Art. 3. - Le montant maximal de l'avance pouvant être consentie au régisseur est fixé à 3700 F.