JORF n°0028 du 3 février 2018

Chapitre Ier : Organisation générale des stages de formation

Article 17

La durée des stages de formation de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal est de six mois. Ils comprennent, pour l'ensemble des stagiaires d'un même recrutement :

- une formation militaire générale d'officier dispensée aux écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan (ESCC), école de l'air et de l'espace, école navale ;

- une formation spécialisée interarmées au commandement des musiques de l'armée de terre (COMMAT).

Article 18

Les lauréats, civils et militaires, admis en formation de chef de musique de 2e classe ou en formation de chef de musique principal sont élèves officiers d'active et, à ce titre, soumis aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé, à l'exception des sous-officiers et officiers mariniers de carrière qui sont soumis aux dispositions du 1 de l'article 2 du même décret.
Les lauréats officiers de carrière ou officiers sous contrat admis en formation de chef de musique de 2e classe ou de chef de musique principal sont :

- dispensés de formation militaire générale d'officier ;
- maintenus dans leur position statutaire pendant la durée de la formation spécialisée interarmées.

Article 19

En application du 13 de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont, pendant la durée des stages de formation, détachés de plein droit en qualité de militaire engagé, avec le grade d'aspirant. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps des chefs de musique. A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de stage de formation est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.