JORF n°0028 du 3 février 2018

Article 8

Article 8

Les candidats autorisés à concourir composent dans le ou les centres d'écrits désignés par l'organisateur des concours.
Les candidats qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique sont convoqués par moyen télématique ; les autres sont convoqués par courrier.


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Version 1

Les candidats autorisés à concourir composent dans le ou les centres d'écrits désignés par l'organisateur des concours.

Les candidats qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique sont convoqués par moyen télématique ; les autres sont convoqués par courrier.