Arrêté du 30 janvier 2017

Article 1

Créé le 2 février 2017

A compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, le pourcentage mentionné à l'article 14-2 du décret du 15 mai 2007 susvisé est fixé à 10 %.
Ce pourcentage est fixé à 5 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, à 6 % pour celui établi au titre de l'année 2018, à 7 % pour celui établi au titre de l'année 2019, à 8 % pour celui établi au titre de l'année 2020 et à 9 % pour celui établi au titre de l'année 2021.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2007-930 du 15 mai 2007art. 14-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 février 2017