JORF n°0041 du 18 février 2015

Article 4

Article 4

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats ayant obtenu un total de point supérieur ou égal à 10 pourront seuls être déclarés admis à l'examen professionnel.
Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. »


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Version 1

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats ayant obtenu un total de point supérieur ou égal à 10 pourront seuls être déclarés admis à l'examen professionnel.

Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. »