Abrogé7 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 2 mars 2021 - art. 8
Créé le 12 février 2009
BANDES DE FRÉQUENCES, PUISSANCES MAXIMALES ET CLASSES D'ÉMISSIONS
AUTORISÉES EN FONCTION DES CLASSES DE CERTIFICATS D'OPÉRATEUR
| CLASSES de certificats d'opérateur | BANDES DE FRÉQUENCES (suivant les régions de l'UIT) | PUISSANCES MAXIMALES (1) (2) | CLASSES D'ÉMISSIONS (3) (4) (5) |
|---|---|---|---|
| Classe 1 | Toutes les bandes de fréquences des services d'amateur et d'amateur par satellite autorisées en France. | Fréquences inférieures à 28 MHz : 500 W. Fréquences entre 28 MHz et 29,7 MHz : 250 W. | A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, A3E, A3F, A3C, C3F, F1A*, F1B, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, G1D, G1F(6), G2D, G3C, G3E, G3F, R3C, R3D, R3E, J1D, J2A*, J2B, J2C, J3C, J3E, J7B. |
| Classe 2 | Fréquences supérieures à 29,7 MHz : 120 W. | ||
| Classe 3 | Bande de fréquences 144 à 146 MHz | 10 W | A1A, A2A, A3E, G3E, J3E, F3E. |
| (1) Il s'agit de la puissance en crête de modulation donnée par la recommandation UIT-R SM. 326-6 en modulant l'émetteur à sa puissance en crête par deux signaux sinusoïdaux dans le cas de la BLU (générateur 2 tons) et en puissance porteuse pour les autres types de modulation (AM, FM). (2) En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées peuvent être réduites à titre personnel temporairement par notification de l'autorité administrative territorialement compétente. (3) Pour les classes 1 et 2, des émissions expérimentales et temporaires, dans d'autres classes d'émissions, peuvent être effectuées sous réserve de présenter, à l'autorité administrative territorialement compétente, une demande d'autorisation personnelle et de transmettre à l'Agence nationale des fréquences, à sa demande, les informations concernant les logiciels et protocoles utilisés. (4) La désignation des émissions est définie à l'article 2.7 et à l'appendice 1 du règlement des radiocommunications (édition 2004). (5) Les opérateurs de classe 2 ne sont pas autorisés à utiliser les classes d'émissions marquées d'un astérisque (*) dans les bandes de fréquences inférieures à 29,7 MHz. (6) La classe d'émission G1 F est autorisée uniquement dans les bandes de fréquences supérieures à 430 MHz. | |||