Arrêté du 30 janvier 2009

Article 4

Créé le 6 février 2009

Un quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des captures, débarquements, transbordements, transferts, en France ou à l'étranger, effectués par un ou des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans la zone concernée, atteint ou dépasse celui du quota octroyé.
L'épuisement d'un quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour le ou les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota.

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En vigueur depuis le vendredi 6 février 2009