Abrogé5 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2013 - art. 6
Créé le 9 février 2007
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptible d'être allouée aux personnels permanents de la commission ne peut excéder 500 par an et par bénéficiaire.