JORF n°33 du 8 février 2007

Article 5

Article 5

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptible d'être allouée aux personnels permanents de la commission ne peut excéder 500 par an et par bénéficiaire.


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Le montant de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptible d'être allouée aux personnels permanents de la commission ne peut excéder 500 par an et par bénéficiaire.