Abrogé17 novembre 2010
Abrogé par Arrêté du 13 octobre 2010 - art. 8
Créé le 14 février 2004
Les informations visées au I de l'article 3 sont conservées pendant trois ans à compter de l'année de leur péremption. A titre dérogatoire, lorsque le nombre de parts détenues par un associé n'est pas connu avec certitude à l'origine, ces données sont conservées cinq ans.
Les informations visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la consultation.
Les informations visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la consultation.