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Arrêté du 30 janvier 2004

Article 4

Abrogé17 novembre 2010

Créé le 14 février 2004

Les informations visées au I de l'article 3 sont conservées pendant trois ans à compter de l'année de leur péremption. A titre dérogatoire, lorsque le nombre de parts détenues par un associé n'est pas connu avec certitude à l'origine, ces données sont conservées cinq ans.
Les informations visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la consultation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-01-30 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 novembre 2010

Abrogé parArrêté du 13 octobre 2010art. 8

En vigueur du samedi 14 février 2004 au mardi 16 novembre 2010

Les informations visées au I de l'

article 3

sont conservées pendant trois ans à compter de l'année de leur péremption. A titre dérogatoire, lorsque le nombre de parts détenues par un associé n'est pas connu avec certitude à l'origine, ces données sont conservées cinq ans.

Les informations visées au II de l'

article 3

sont conservées pendant un an à compter de la consultation.