Article 5
Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessus, dans le cas d'une réussite à un concours ouvrant l'accès à un statut particulier de la fonction publique de l'Etat ne prévoyant pas d'engagement de servir l'Etat, les années accomplies ultérieurement dans le nouveau corps sont prises en compte dans le calcul des années restant à accomplir au titre de l'engagement de servir l'Etat mentionné aux articles 9 des décrets du 5 juillet 2001 susvisés.
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