JORF n°34 du 9 février 2003

Article 3

Article 3

Le fonctionnaire renonçant à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement prévue aux articles 9 des décrets du 5 juillet 2001 susvisés doit rembourser une somme correspondant au montant du traitement brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence qu'il a perçue pendant l'année de stage.
Cette somme est toutefois calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat, conformément aux taux fixés dans le tableau ci-après :


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Version 1

Le fonctionnaire renonçant à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement prévue aux articles 9 des décrets du 5 juillet 2001 susvisés doit rembourser une somme correspondant au montant du traitement brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence qu'il a perçue pendant l'année de stage.

Cette somme est toutefois calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat, conformément aux taux fixés dans le tableau ci-après :