JORF n°32 du 7 février 2002

Arrêté du 30 janvier 2002

La ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;

Vu le décret n° 91-384 du 18 avril 1991 fixant la liste des services de recherche et établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du 2° de l'article 7 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;

Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaire de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1991 fixant la branche d'activité et les spécialités professionnelles des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture ;

Vu l'arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication, modifié par l'arrêté du 19 janvier 1983 ;

Sur proposition du directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture,

Arrêtent :

Article 1

L'article 4 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les demandes de candidature doivent être accompagnées d'une copie des diplômes ou des pièces justifiant l'expérience professionnelle des candidats.
Les candidats qui demandent un recul de limite d'âge soit en fonction de leur service militaire, soit au titre des charges de famille, devront joindre obligatoirement les pièces justificatives.
Les candidats qui peuvent justifier qu'ils sont titulaires de diplômes étrangers ou de diplômes non mentionnés dans les articles 15, 28 et 41 du décret du 14 mai 1991 susvisé, requis pour se présenter aux concours externes dans les corps d'ingénieurs ou de personnels techniques et qui souhaitent obtenir l'équivalence avec les diplômes relevant de la spécialité dans laquelle le concours est ouvert, doivent adresser au ministre chargé de la culture une demande d'équivalence. »

Article 2

L'article 6 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé est modifié de la manière suivante :
I. - Le sixième alinéa est supprimé.
II. - A la fin du septième alinéa, les mots : « en tenant compte des points obtenus au-dessus de la moyenne aux épreuves facultatives. » sont supprimés.

Article 3

L'article 7 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé est modifié de la manière suivante :
I. - Le deuxième alinéa est supprimé.
II. - A la fin du troisième alinéa, les mots : « en tenant compte des points obtenus au-dessus de la moyenne sont pris en compte. » sont supprimés.

Article 5

L'article 13 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé est modifié de la manière suivante :
Le quatrième tiret du deuxième alinéa :
« - les notes administratives des trois dernières années accompagnées des appréciations écrites ; »
est supprimé.

Article 6

Le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Modification des articles 4, 6, 7, 8 et 13 de l'arrêté susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Fait à Paris, le 30 janvier 2002.

La ministre de la culture

et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale :

Le chef de service du personnel

et des affaires sociales,

A. Bonhomme

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria