Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
Marseille-Antananarivo (jusqu'au 30 juin 1996, à raison d'un aller-retour par semaine au maximum) ;
Paris-Nouméa (jusqu'au 30 juin 1997, à raison de deux vols aller-retour hebdomadaires au maximum) ;
Bangkok-Nouméa (jusqu'au 30 juin 1997, dans le cadre de l'exploitation de la ligne Paris-Bangkok-Nouméa) ;
Sydney-Nouméa (jusqu'au 30 juin 1997, dans le cadre de l'exploitation de la ligne Paris-Sydney-Nouméa, à raison de deux vols aller-retour hebdomadaires au maximum et dans la limite de cent sièges par vol, cette limite pouvant être révisée au vu de l'évolution du trafic) ;
Paris-Melbourne (jusqu'au 31 juillet 1998) ;
Paris-Sydney (jusqu'au 31 juillet 1998, à raison de deux vols aller retour hebdomadaires au maximum) ;
Paris-Papeete (jusqu'au 31 décembre 1998) ;
Papeete-Los Angeles (jusqu'au 31 décembre 1998) ;
Paris-Los Angeles (jusqu'au 31 décembre 1998) ;
Paris-Bangkok (jusqu'au 31 décembre 1998) ;
Paris-Ho Chi Minh-Ville (jusqu'au 31 décembre 1998) ;
Paris-La Havane (jusqu'au 31 décembre 1998) ;
Paris-Nassau (jusqu'au 31 décembre 1998) ;
Paris-Tokyo (jusqu'au 31 décembre 1998) ;
Paris-Varadero (jusqu'au 31 décembre 1998) ;
Nice-Tel-Aviv (jusqu'au 30 juin 1999) ;
Paris-Colombo (jusqu'au 30 juin 1999) ;
Paris-Male (jusqu'au 30 juin 1999) ;
Paris-Saint Martin (Juliana) (jusqu'au 30 juin 1999) ;
Paris-Sainte-Lucie (jusqu'au 31 décembre 1999 et sous réserve des conditions définies par la lettre de la direction générale de l'aviation civile susvisée) ;
Paris-Quito-Lima (jusqu'au 31 mars 2000) ;
Cayenne-Quito-Lima (jusqu'au 31 mars 2000).
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