Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
En application de l'article 3, paragraphe 4, dudit règlement, la société est autorisée à exploiter des services réguliers de passagers sous réserve du respect des conventions correspondantes avec l'Etat susvisées, ainsi que des services réguliers de courrier et de fret entre la France métropolitaine,
d'une part, les Antilles, la Réunion et la Guyane, d'autre part.
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