JORF n°0004 du 5 janvier 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Le conseil de discipline des pompiers volontaires a 8 membres, 4 de l'administration et 4 pompiers, avec des règles pour les remplacements.

Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué au I de l'article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure est composé de huit membres :

- quatre représentants de l'administration, dont le président du conseil de discipline et, le cas échéant, le préfet du département ;
- quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental ou des corps communaux et intercommunaux du département.

Lorsque le premier vice-président du conseil d'administration ne peut siéger, il désigne son représentant parmi les membres du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ayant voix délibérative, à l'exception de son président.
Le préfet peut se faire représenter.
Les autres membres, à l'exception du préfet, disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.


Historique des versions

Version 1

Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué au I de l'article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure est composé de huit membres :

- quatre représentants de l'administration, dont le président du conseil de discipline et, le cas échéant, le préfet du département ;

- quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental ou des corps communaux et intercommunaux du département.

Lorsque le premier vice-président du conseil d'administration ne peut siéger, il désigne son représentant parmi les membres du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ayant voix délibérative, à l'exception de son président.

Le préfet peut se faire représenter.

Les autres membres, à l'exception du préfet, disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.