JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Arrêté du 30 décembre 2021

Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 413-1 et suivants, l'article L. 433-4, les articles L. 441-2, L. 442-2 et L. 443-2, les articles R. 413-1 et suivants, l'article R. 433-5 ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2021-1790 du 23 décembre 2021 modifiant les dispositions de la partie règlementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la certification du niveau de langue dans le cadre du contrat d'intégration républicaine ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 13 décembre 2021 ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 13 décembre 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation civique pour étrangers en France

Résumé Les étrangers en France suivent une formation civique de vingt-quatre heures, avec des cours spécifiques pour certaines régions d'outre-mer.

La formation civique mentionnée à l'article R. 413-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte quatre sessions d'une durée totale de vingt-quatre heures dont le contenu est mentionné en annexe au présent arrêté.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la formation civique comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger.
Elle est réalisée par un organisme prestataire sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public.

Article 2

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Évaluation des compétences linguistiques des étrangers signataires d'un contrat d'intégration républicaine

Résumé Les étrangers doivent faire un test de français pour voir s'ils ont besoin de cours de langue.

Pour l'application de l'article R. 413-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le niveau en français de l'étranger signataire du contrat d'intégration républicaine est évalué en référence au cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, sur les niveaux suivants : infra A1, A1, A2, B1.
L'évaluation des compétences de compréhension et d'expression écrites et orales de l'étranger est réalisée, lors de l'accueil de l'étranger à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un organisme sélectionné au terme d'une procédure de marché public.
Sur la base des résultats obtenus au test de compréhension et d'expression écrites et orales, l'auditeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prescrit une formation linguistique à l'étranger dont le niveau de langue est inférieur au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Il propose à l'étranger dont le niveau de langue est égal au niveau A1 ou A2 une formation complémentaire visant les niveaux supérieurs du cadre européen commun de référence susmentionné.

Article 3

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Formation linguistique pour les étrangers en France

Résumé Les étrangers doivent suivre une formation de français de 600 heures pour bien communiquer en français, avec des sujets comme l'administration et le travail. Des formations supplémentaires sont disponibles pour améliorer encore plus le niveau de français, et chaque étranger ne peut suivre qu'un seul parcours par niveau.

La formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 du code précité vise l'acquisition d'un niveau de français au moins équivalent au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
D'une durée maximale de 600 heures, pouvant être augmentée au maximum de 60 heures en tant que de besoin, la formation linguistique s'appuie sur des thématiques relatives aux relations avec les administrations et à la vie pratique et professionnelle. Elle est réalisée par un organisme prestataire de formation linguistique sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public.
Une formation linguistique complémentaire de 100 heures visant l'acquisition du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues et une formation linguistique complémentaire de 100 heures visant l'acquisition du niveau B1 du cadre européen sont proposées. Elles sont réalisées par l'organisme prestataire de formation linguistique susmentionné.
Chaque étranger signataire du contrat d'intégration républicaine ne peut effectuer qu'un seul parcours de formation par niveau.

Article 4

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Dispense d'évaluation linguistique pour les étrangers titulaires de certains diplômes ou tests

Résumé Les étrangers ayant un diplôme ou test de français au niveau A1 ne doivent pas passer l'évaluation de l'article 2.

Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 413-13 du code précité, l'étranger titulaire d'un des diplômes ou tests linguistiques suivants est dispensé de l'évaluation prévue à l'article 2 du présent arrêté :
1° Diplôme attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues ;
2° Diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ;
3° Test ou attestation linguistique sécurisé, délivré par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constate et valide la maîtrise des compétences écrites et orales au moins du niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues.

Article 5

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Évaluations linguistiques dans le cadre d'une formation

Résumé Si un étranger est bon en français pendant la formation, il n'a pas besoin de continuer

La formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 comporte des évaluations intermédiaire et finale réalisées par l'organisme de formation. Ces évaluations permettent d'apprécier la progression de la connaissance du français par l'étranger.
Lorsque l'étranger atteint, lors de l'évaluation intermédiaire, le niveau linguistique cible, l'organisme clôt la formation linguistique. Dans ce cas, la condition d'assiduité mentionnée à l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est considérée comme respectée.

Article 6

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Certification linguistique des étrangers

Résumé Les étrangers doivent passer un test de français dans un certain délai et l'organisme paie les frais.

Lorsque le niveau de langue de l'étranger est évalué au niveau A2 ou B1 du cadre européen commun de référence pour les langues lors de l'évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté, il lui est proposé de s'inscrire, dans un délai de douze mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau de français. En cas d'accord de l'intéressé, l'organisme sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public procède à l'inscription et en règle le coût.
Lorsque l'étranger atteint le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de la formation mentionnée à l'article R. 413-13 précité, l'organisme lui propose de s'inscrire, dans un délai de douze mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau de français. En cas d'accord de l'intéressé, l'organisme sélectionné procède à l'inscription et en règle le coût.
Lorsque l'étranger atteint le niveau A2 ou B1 du cadre européen commun de référence pour les langues lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de la formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 3 du présent arrêté, l'organisme lui propose de s'inscrire, dans un délai de six mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau de français, dans la limite des deux ans de la signature du contrat d'intégration républicaine. En cas d'accord de l'intéressé, l'organisme sélectionné procède à l'inscription et en règle le coût.
Chaque signataire du contrat d'intégration républicaine peut bénéficier de la prise en charge d'une seule certification linguistique.

Article 7

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Attestation de présence et suivi des formations civiques et linguistiques pour les étrangers

Résumé À la fin des formations, l'étranger peut obtenir une attestation de présence qui peut être numérique, et l'Office français de l'immigration et de l'intégration envoie des informations au préfet si la formation dure plus d'un an.

A l'issue de chaque session de formation civique suivie par l'étranger, l'organisme de formation remet à celui-ci, sur sa demande, une attestation nominative de présence, le cas échéant dématérialisée.
A l'issue de la formation linguistique suivie par l'étranger, l'organisme remet à celui-ci, sur sa demande, une attestation nominative de présence, le cas échéant de manière dématérialisée. Celle-ci mentionne la réalisation de la formation prescrite, l'assiduité et la progression.
Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 413-4, l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmet au préfet, dans les deux mois qui précèdent le renouvellement du titre de séjour annuel, les informations que lui délivre l'organisme relatives au suivi des formations de l'étranger.

Article 8

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Conditions de validation de l'assiduité et du sérieux des sessions de formation pour les étrangers

Résumé Pour valider sa formation, un étranger doit assister à toutes les sessions et montrer des progrès en langue.

La condition d'assiduité et de sérieux mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée lorsque l'étranger a participé à l'ensemble des quatre sessions de formation civique d'une durée totale de vingt-quatre heures.
Pour la formation linguistique, lorsqu'elle est prescrite, la condition d'assiduité et de sérieux mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée lorsque le niveau de langue de l'étranger a progressé entre son évaluation initiale et son évaluation finale et que l'étranger a suivi au moins 80 % des heures de formation prescrites.
L'étranger ne doit pas avoir manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République.

Article 9

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Champ d'application géographique et date d'entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet article précise que l'arrêté commence le 1er janvier 2022, sauf à Mayotte.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à Mayotte.
Elles sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 10

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Abrogation de l'arrêté relatif aux formations civique et linguistique pour les étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine

Résumé Les règles de 2016 pour les cours de civisme et de langue pour les étrangers ne s'appliquent plus.

L'arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France est abrogé (INTV1612241A).

Article 11

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Chargés de l'exécution

Résumé Les directeurs doivent appliquer et publier cet arrêté.

Le directeur général des étrangers en France et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2021.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des étrangers en France,

C. d'Harcourt

Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la directrice générale des outre-mer,

F. Joram