JORF n°0303 du 31 décembre 2019

Article 2

Article 2

L'accusé de réception prévu à l'article 2 du même décret comporte les mentions suivantes :
1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée rejetée ;
2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
3° L'indication des délais et des voies de recours à l'encontre de la décision.
Lorsque le dossier doit être complété, le recteur d'académie informe la commune des pièces et informations manquantes.


Historique des versions

Version 1

L'accusé de réception prévu à l'article 2 du même décret comporte les mentions suivantes :

1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée rejetée ;

2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;

3° L'indication des délais et des voies de recours à l'encontre de la décision.

Lorsque le dossier doit être complété, le recteur d'académie informe la commune des pièces et informations manquantes.