ARRÊTÉ du 30 décembre 2014

Article 3

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur du 19 février 2017 au 31 décembre 2017

L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées aux I et II de l'article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, il en informe par lettre simple le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée et l'Agence de services et de paiement en informe le demandeur par lettre simple.

La convention conclue avec le demandeur définit les conditions d'instruction de ces demandes et les procédures de contrôle.

L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées au III de l'article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, il en informe par courriel le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée par l'Agence de services et de paiement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 29 décembre 2017art. 5

En vigueur du dimanche 19 février 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parArrêté du 16 février 2017art. 2

L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées aux I et II del'article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, il en informe par lettre simple le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée et l'Agence de services et de paiement en informe le demandeur par lettre simple.

La convention conclue avec le demandeur définit les conditions d'instruction de ces demandes et les procédures de contrôle.

L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aidementionnées au III del'article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, il en informe par courrielle demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demanded'aide est refusée par l'Agence de services etde paiement.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 18 février 2017

L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, il en informe par lettre simple le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée et l'Agence de services et de paiement en informe le demandeur par lettre simple.
L'Agence de services et de paiement instruit les demandes de remboursement mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. La convention conclue avec le demandeur définit les conditions d'instruction de ces demandes et les procédures de contrôle.