JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Article 7

Article 7

Dispositions communes à toutes les demandes.
Le service chargé d'instruire les demandes visées aux articles 2 à 6 précise aux intéressés les pièces supplémentaires qu'ils devront fournir au regard de leur situation personnelle.


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Version 1

Dispositions communes à toutes les demandes.

Le service chargé d'instruire les demandes visées aux articles 2 à 6 précise aux intéressés les pièces supplémentaires qu'ils devront fournir au regard de leur situation personnelle.