JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Article 3

Article 3

Les établissements de santé mettent à la disposition du public leurs indicateurs de qualité dans un délai de deux mois suivant la publication annuelle mentionnée à l'article 2, accompagnés des données de comparaison figurant dans cette dernière.


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Les établissements de santé mettent à la disposition du public leurs indicateurs de qualité dans un délai de deux mois suivant la publication annuelle mentionnée à l'article 2, accompagnés des données de comparaison figurant dans cette dernière.