JORF n°0009 du 11 janvier 2009

CHAPITRE VI

Article 15

Dispositions à prendre lors de l'abattage des lots de poulets de chair placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance.
I. - Les lots d'animaux issus de troupeaux d'animaux placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ne sont adressés à l'abattoir qu'avec l'autorisation des autorités sanitaires compétentes de l'abattoir. Les animaux sont acheminés à l'abattoir sous couvert d'un laissez-passer sanitaire.
II. - A l'abattoir :
― les animaux sont abattus en fin de chaîne. Dans le cas contraire, aucune opération d'abattage ne doit être reprise sans que les locaux et la chaîne aient fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection ;
― des précautions lors de l'abattage sont prises, en particulier pour éviter toute contamination des carcasses d'origine fécale ;
― les caisses et les camions doivent faire l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection approfondis avant de quitter l'enceinte de l'abattoir.
III. - Sans préjudice des résultats de l'inspection sanitaire, les carcasses sont revêtues de la marque d'identification communautaire, selon l'annexe II, section 1, du règlement (CE) n° 853/2004.
IV. - Les viandes séparées mécaniquement, fabriquées à partir de ces carcasses à l'aide de techniques qui n'altèrent pas la structure des os utilisés et dont la teneur en calcium est inférieure à 1 000 ppm, sont utilisées dans la fabrication de produits à base de viandes qui font l'objet d'un traitement thermique dans un établissement agréé. Si elles satisfont aux critères visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 2073/2005, elles peuvent être utilisées dans les préparations de viandes destinées à être consommées après cuisson.
V. - Les abats sont destinés à un établissement situé sur le territoire national où ils feront l'objet d'un traitement thermique assainissant au regard des salmonelles.

Article 16

Dispositions à prendre lors de l'abattage des lots de poulets de chair placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.
I.-Les lots d'animaux issus de troupeaux d'animaux placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ne sont adressés à l'abattoir qu'avec l'autorisation des autorités sanitaires compétentes de l'abattoir. Les animaux sont acheminés à l'abattoir sous couvert d'un laissez-passer sanitaire.
II.-A l'abattoir :
― les animaux sont abattus en fin de chaîne. Dans le cas contraire, aucune opération d'abattage ne doit être reprise sans que les locaux et la chaîne aient fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection ;
― des précautions lors de l'abattage sont prises, en particulier pour éviter toute contamination des carcasses d'origine fécale ;
― les caisses et les camions ont fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection approfondis avant de quitter l'enceinte de l'abattoir.
III.-Les viandes fraîches et le cœur obtenus à partir des carcasses sont revêtus de la marque définie à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé et destinés à un établissement situé sur le territoire national en vue de subir un traitement thermique assainissant au regard des salmonelles.
IV.-Les viandes séparées mécaniquement, fabriquées à partir de ces carcasses à l'aide de techniques qui n'altèrent pas la structure des os utilisés et dont la teneur en calcium est inférieure à 1 000 ppm, sont utilisées dans la fabrication de produits à base de viandes qui font l'objet d'un traitement thermique dans un établissement agréé.
V.-Les viscères digestifs, foie inclus, des carcasses de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté sont déclassés comme sous-produits animaux, conformément à la réglementation communautaire.